![]() |
|||||||||
| téléchargez
ici en format PDF le règlement d'urbanisme du Plan d'Occupation des
Sols de la commune de Marcheprime PLAN D' OCCUPATION DES SOLS Règlement d’Urbanisme DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA GIRONDE . Révision approuvée
par délibération du Conseil Municipal du 31 mars 1994 Mis en
révision le 11 octobre 1995 RU. MARCHEPRIME 21/03/2001 TABLE DES MATIERES TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE l - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL RU. MARCHEPRIME 21/03/2001 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INA SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATiON ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL CHAPITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2NA SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL CHAPITRE IX DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL CHAPITRE X DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL CHAPITRE XI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Le présent règlement est établi conformément aux articles L123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MARCHEPRIME. ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 1/ REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan d'Occupation des Sols se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14, R.111-14.2, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. LES 2/ ARTICLES L.111-9, L111-1 O. L123-5, L123-7. L.421-4 ET L.421-5 Ces articles du Code de l'Urbanisme restent applicables nonobstant les dispositions de ce Plan d'Occupation des Sols. 3/ AUTRES LIMITATIONS A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions du Code de l'Urbanisme ou de législations spécifiques affectant l'occupation ou l'utilisation des sols et concernant notamment les Servitudes d'Utilité publique, répertoriées dans le document no5 du présent P.O.S.; R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1/ Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles (N). Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement, sont des zones à caractère d'habitat, d'activités et de services. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions. Chapitre 1 Zone UA, comprenant un secteur UAa, Chapitre II Zone US, comprenant 2 secteurs USa et UBb Chapitre III Zone UE Chapitre IV Zone UF Chapitre V Zone UG Chapitre VI Zone UI, Les zones naturelles ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont: Chapitre VII Zone 1 NA, comprenant un secteur 1 NAe Chapitre VIII Zone 2NA Chapitre IX Zone NB, comprenant un secteur NBa Chapitre X Zone NC, comprenant deux secteurs NCa et NCI Chapitre XI Zone ND 2/ Le document graphique fait en outre apparaître: Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l'Urbanisme; .Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics, recensés dans le document no4 du présent P.O.S. et auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123-9 et R.123-32 du Code de l'Urbanisme. ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le P.O.S. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES REGLEMENT D'URBANISME CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES. A LA ZONE UA Zone centrale de MARCHEPRIME à caractère d'habitat dense, de services et d'activités complémentaires de l'habitation dans laquelle les bâtiments doivent être construits de préférence en ordre continu. Elle comprend un secteur UAa disposé sur l'assiette foncière des logements sociaux et sur un terrain communal d'une part. et sur la parcelle située à l'intersection SUDOUEST de la RN. 250 et de la RD.5 d'autre part. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE UA 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sont admises notamment les occupations et utilisations du sol suivantes:
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Ne sont interdites que les occupations et utilisations du sol suivantes:
4.Les installations classées ne respectant pas les conditions énoncées à l'article UA 1 et en particulier les dépôts de ferraille, de vieux véhicules en vue de la récupération de matériaux et objets encombrants.
SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3,50 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m., ni comporter un virage de rayon inférieur à 11 m. Si l'accès dessert plus d'un logement, sa largeur ne devra pas être inférieure à 5,50 m. 2 - VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Toute voie publique à créer destinée à la circulation automobile, doit comporter une largeur d'emprise d'au moins 9 m, dont 5,50 m minimum de chaussée. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (véhicules de protection civile et bennes d'enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour par une aire de manoeuvre de 11 m. de rayon minimum. L'ouverture d'une voie peut être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 mètres d'un carrefour. Nota Les voies sont susceptibles d'être incorporées dans la voirie communale si elles répondent aux conditions fixées ci -dessus. ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 -ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Afin d'éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et pluviaux existants, les possibilités d'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement doivent être envisagées prioritairement lors des nouvelles réalisations immobilières. Elles pourront conduire, après étude, à l'édification de bassins d'infiltration, ouvrages de stockage et de régulation, chaussées et parkings traités en matériaux poreux, selon les potentialités des sites. R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 3 - RESEAUX DIVERSDans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle (lotissement, groupe d'habitations,...) à l'intérieur du périmètre de cette opération. Pour tout lotissement ou groupe d'habitations, il est conseillé d'installer un réseau communautaire de distribution de télévision et de radiodiffusion. ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. Aucune division en vue de la construction ne doit avoir pour effet de créer des parcelles de superficie inférieure à 350 m2 et présentant une façade sur voie de longueur inférieure à 12 m. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques...). Elles s'appliquent sans préjudice des prescriptions sanitaires rappelées dans les Annexes Sanitaires (pièce n° 6 du présent P.O.S.). ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
a) Dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent sans aggraver la non conformité. b) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Marges latérales: Zone UA : Tout construction peut être implantée en ordre continu, semi-continu ou discontinu. Lorsqu'une construction n'est pas contiguë à une limite séparative, elle doit être implantée à une distance au moins égale à 4 m. par rapport à cette limite (avant-toits non compris). Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise: a) Dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent sans aggraver la non conformité. b) Dans le cas de reconstruction après sinistre. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. Secteur UAa : Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu à 4 m. minimum des limites séparatives (avant-toits non compris). 2. Marge de fond d'unité foncière: Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 4 m. des limites séparative_ de l'unité foncière qui ne touchent pas une voie (avant-toits non compris). Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise: a) Dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent sans aggraver la non conformité. b) Dans le cas de reconstruction après sinistre. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. 3. Les annexes non habitables non accolées à la construction principale peuvent être implantées sur limite séparative ou à 4 m. minimum de celle-ci. 4.Les piscines devront être implantées à 2,50 m. minimum des limites séparatives. ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance au moins égale à 4 m. ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL Sans objet. ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions ne peut excéder, par rapport au niveau du sol naturel avant travaux 7 mètres à l'égout des couvertures et 9,50 mètres au faîtage, 6 mètres à l'acrotère pour les toitures terrasses, toutes superstructures comprises, pour la zone UA. Ne sont pas compris dans les superstructures les antennes, paratonnerres et souches de cheminée. Pour le secteur UAa, les constructions ne doivent pas dépasser 12 mètres au faîtage. Dans l'ensemble de la zone, la hauteur totale des annexes définies à l'article 7 non accolées à l'habitation ne doit pas dépasser 3,50 mètres lorsque celles-ci sont contiguës à une limite séparative au moins. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée: a) Pour les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. b) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit. ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 1 – PRINCIPE GENERAL En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est de même pour les constructions annexes. Les pastiches de styles étrangers sont proscrits. La publicité est interdite sur les constructions non commerciales et en dehors des emplacements réservés par la commune. 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES a) Toitures Les couvertures traditionnelles doivent être réalisées en tuile "canal" ou similaire, de couleur terre cuite. La pente des toitures doit être comprise entre 25% et 37%. Les façades qui ne touchent pas les limites séparatives doivent avoir 50 cm. minimum de débord de toit. Dans le cas de réfection ou d'extension, les toitures doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux recouvrant les bâtiments existants, s'ils ne sont pas proscrits dans le présent règlement, et observer les mêmes pentes. Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve que l'aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants.. Elles peuvent être combinées avec les toitures traditionnelles. Dans ce cas, elles doivent être situées à un niveau inférieur à la couverture tuile. Les bacs métalliques sont admis dans la mesure ou ils ne sont pas réfléchissants. Ils peuvent utiliser la pente correspondant à l'emploi de ce matériau avec un maximum de 27%. Des matériaux différents peuvent être admis pour la couverture d'équipements publics constituant un signal urbain. Dans tous les cas, sont proscrits:
Les couleurs seront de teinte claire. Dans le cas de constructions en pierre, les joints doivent être de la teinte des pierres. c) Clôtures En façade sont autorisés les murs pleins enduits de 1,20 m. de hauteur maximum et les clôtures ajourées de 1,40 m. de hauteur maximum. Dans ce dernier cas, le mur plein ne devra pas avoir une hauteur supérieure à 0,60 m. 13 En façade, sont interdits: - les panneaux préfabriqués en béton - les clôtures en brande - les panneaux en bois tressé En limites séparatives les clôtures sont limitées à 1,60 m. de hauteur. Les murs pleins doivent être enduits sur toutes les faces. En limite séparative, les clôtures en brande sont interdites. La hauteur des haies vives est limitée à 1,40 mètres en façades et 1,80 mètres en limite séparatives. ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. L'aire d'évolution et de stationnement nécessite 25 m2 par véhicule. 1 - NORMES Il doit être aménagé, au minimum: - Pour les constructions à usage d'habitation individuelle: 2 places de stationnement par logement. En cas de rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation, il n'est pas exigé de place supplémentaire, mais le nombre de places de stationnement existantes doit être maintenu. -Pour les constructions à usage d'habitation collective: -jusqu'à 10 logements: 1 place de stationnement par logement créé. -au-delà de 10 logements: 1,5 place de stationnement par logement créé. -Pour les constructions à usage de bureaux: 1 place de stationnement par tranche (ou fraction de tranche) de 20 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette. -Pour les constructions à usage de commerces: Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre nette de l'établissement. -Pour les hôtels et restaurants: 1 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement pour 10m2 de salle de restaurant. -Pour les salles de spectacles et de réunion: Des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil. -Pour les établissements d'enseignement: - établissement du premier degré 1 place de stationnement par classe.
-Pour les ensembles de logements pour personnes âgées: 1 place de stationnement pour 70 m2 de SHON. La règle applicable aux établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilable. 2 - MODALITES D'APPLICATIONEn cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées à l'alinéa a) ci-dessus. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées ci-dessus ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles crées. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Tous les espaces libres (aires de jeux, circulation) doivent être aménagés. Ces aménagements doivent faire largement appel aux plantations (arbres, pelouses, fleurs). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre par 50 m2; lorsque la surface de parking excède 1000 m2, des rideaux d'arbres doivent être plantés aux limites des parkings. Sauf en UAa, les opérations groupées (lotissements ou groupes d'habitations) portant sur plus d'un hectare devront comporter au moins 10% de la superficie de l'unité foncière d'espaces verts communs d'un seul tenant et à caractère collectif. Ils pourront être établis en sur largeur d'emprise de voies. Dans ce cas, la largeur ne pourra être inférieure à 3 m. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le C.O.S. applicable à l'ensemble de la zone est égal à 0,6. Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et aménagements de bâtiments publics à usage scolaire, sanitaire ou hospitalier, ni aux équipements publics d'infrastructure. ARTICLE UA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le dépassement du C.O.S. est autorisé dans le cas de reconstruction après sinistre, au maximum a surface hors oeuvre nette identique selon les dispositions de l'article L332-1 du code de l'urbanisme. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB Il s'agit d'une zone d'habitat de densité moyenne dans laquelle les constructions doivent être édifiées en ordre discontinu avec possibilité de construction en semi-continu. Cette zone comprend un secteur USa soumis à des dispositions différentes pour les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux emprises publiques) et 14 (coefficient d'occupation des sols) Elle comprend également un secteur UBb comportant un recul d'implantation des constructions de 75 mètres par rapport à l'axe de la R.N. 250 en application de l'article L 111.1.4 du code de l'urbanisme. SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sont admises notamment les occupations et utilisations du sol suivantes: 1.Les constructions liées au caractère général de la zone, telles que habitations, commerces, services, etc... 2.Les groupes d'habitations ou les lotissements à usage d'habitation. 3. Les installations classées pour la protection de l'environnement compatibles avec le caractére de la zone, sous réserve: -. qu'elles ne présentent pas de risques ou de nuisances inacceptables pour le voisinage, - que le volume et l'aspect extérieur des constructions soient compatibles avec le milieu environnant. 4.Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 m de dénivelé, répondant à des impératifs techniques, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
1. Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB 1 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. 2.Les lotissements à usage d'activité. 3.Les constructions à usage agricole, sylvicole et d'élevage.
SECTION II- CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur infèrieure à 3,50 m, ni comporter un virage de rayon inférieur à 11 m. Si l'accès dessert plus d'un logement, sa largeur ne devra pas être inférieure à 5,50 m. 2 - VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Toute voie publique à créer destinée à la circulation automobile, doit comporter une largeur d'emprise d'au moins 10 m, dont 5,50 m minimum de chaussée. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (véhicules de protection civile et bennes d'enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour par une aire de manoeuvre de 11 m. de rayon minimum.. L'ouverture d'une voie peut être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 mètres d'un carrefour. Les voies de desserte des lotissements de plus de 8 parcelles ne doivent pas être conçues avec rebroussement. Le plan-masse doit prévoir en espace non privatif la possibilité de raccordement ultérieur avec les éventuels lotissements mitoyens. Nota : Les voies sont susceptibles d'être incorporées dans la voirie communale si elles répondent aux conditions fixées ci-dessus. ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 -ASSAINISSEMENTa) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. L'évacuation directe des eaux et matiéres usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Afin d'éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et pluviaux existants, les possibilités d'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement doivent être envisagées prioritaire ment lors des nouvelles réalisations immobilières. Elles pourront conduire, après étude, à l'édification de bassins d'infiltration, ouvrages de stockage et de régulation, chaussées et parkings traités en matériaux poreux, selon les potentialités des sites. 3 - RESEAUX DIVERS Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle (lotissement, groupe d'habitations,...) à l'intérieur du périmètre de cette opération. Pour tout lotissement ou groupe d'habitations, il est conseillé d'installer un réseau communautaire de distribution de télévision et de radiodiffusion. ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. Aucune division en vue de la construction ne doit avoir pour effet de créer des parcelles de superficie inférieure à 900 m2, permettant l'inscription d'un cercle de 25 mètres de diamètre. Cette disposition ne s'applique pas en secteur UBa. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques...). ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Toute construction ou installation, balcons et avant-toits non compris, doit respecter un recul minimum de 6 m. par rapport à l'alignement existant ou futur des voies pour la zone US , 3 m. pour le secteur USa et 75 mètres par rapport à l'axe de la RN. 250 pour le secteur UBb. Toutefois, en secteurs USa et UBb, l'extension d'une construction existante pourra être réalisée dans le même alignement que la construction existante. Dans le cas de voie privée, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 2. Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas .l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise: a) Dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent sans aggraver la non coformité. b) Dans le cas de reconstruction après sinistre. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Marges latérales: Tout construction doit être implantée en ordre semi-continu ou discontinu. Lorsqu'une construction n'est pas contiguë à une limite séparative, elle doit être implantée à une distance au moins égale à 4 m. par rapport à cette -limite (avant-toits non compris). Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise: a) Dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent sans aggraver la non conformité. b) Dans le cas de reconstruction après sinistre. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. 2. Marge de fond d'unité foncière: Toute construction doit être implantée à une minimum de 4 m. des limites séparatives de !'unité foncière qui ne touchent pas une voie (avant-toits non compris). Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise: a) Dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent sans aggraver la non conformité. b) Dans le cas de reconstruction après sinistre. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement.
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance au moins égale à 4 m. ARTICLE UB 9 -EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est limitée à 35% en zone UB. Elle n'est pas limitée en secteur UBa. ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions ne peut excéder, par rapport au niveau du sol naturel avant travaux 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 8,50 mètres au faîtage. Ne sont pas compris dans les superstructures les antennes, paratonnerres et souches de cheminée. Dans l'ensemble de la zone, la hauteur totale des annexes définies à l'article 7 non accolées à l'habitation ne doit pas dépasser 3,50 mètres lorsque celles-ci sont contiguës à une limite séparative au moins. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée: a) Pour les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. b) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit. ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 1 - PRINCIPE GENERAL En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est de même pour les constructions annexes. Les pastiches de styles étrangers sont proscrits. La publicité est interdite sur les constructions non commerciales et en dehors des emplacements réservés par la commune. 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERESLes couvertures traditionnelles doivent être réalisées en tuile "canal" ou similaire, de couleur terre cuite. a) Toitures La pente des toitures doit être comprise entre 25% et 37%. Les façades qui ne touchent pas les limites séparatives doivent avoir 50 cm. minimum de débord de toit. Dans le cas de réfection ou d'extension, les toitures doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux recouvrant les bâtiments existants, s'ils ne sont pas proscrits dans le présent règlement, et observer les mêmes pentes. Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve que l'aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Elles peuvent être combinées avec les toitures traditionnelles. Dans ce cas, elles doivent être situées à un niveau inférieur à la couverture tuile. Les bacs métalliques sont admis dans la mesure ou ils ne sont pas réfléchissants. Ils peuvent utiliser la pente correspondant à l'emploi de ce matériau avec un maximum de 27%. Des matériaux différents peuvent être admis pour la couverture d'équipements publics constituant un signal urbain. Dans tous les cas, sont proscrits:
-les matériaux translucides, à l'exception de ceux inclus dans la toiture pour assurer l'éclairage des locaux (les verrières restent autorisées). b) Murs Sont interdits:
Les couleurs seront de teinte claire. Dans le cas de constructions en pierre, les joints doivent être de la teinte des pierres. c) Clôtures En façade sont autorisés les murs pleins enduits de 1,20 m. de hauteur maximum et les clôtures ajourées de 1,40 m. de hauteur maximum. Dans ce dernier cas, le mur plein ne devra pas avoir une hauteur supérieure à 0,60 m. En façade, sont interdis: - les panneaux préfabriqués en béton - les clôture en brande - les panneaux en bois tressé En limites séparatives les clôtures sont limitées à 1,60 m. de hauteur. Les murs pleins doivent être enduits sur toutes le faces. En limites séparatives, les clôtures en brande sont interdites. La hauteur des haies vives est limitée à 1,40 mètres en façade et 1,80 mètres en limite séparative. ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. L'aire d'évolution et de stationnement nécessite 25 m2 par véhicule. 1 - NORMES Il doit être aménagé, au minimum: -Pour les constructions à usage d'habitation individuelle: 2 places de stationnement par logement. En cas de rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation, il n'est pas exigé de place supplémentaire, mais le nombre de places de stationnement existantes doit être maintenu. - Pour les constructions à usage d'habitation collective: -jusqu'à 10 logements: 1 place de stationnement par logement créé. -au-delà de 10 logements: 1,5 place de stationnement par logement créé. -Pour les constructions à usage de bureaux: 1 place de stationnement par tranche (ou fraction de tranche) de 20 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette. 23
-Pour les salles de spectacles et de réunion: Des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil. -Pour les établissements d'enseignement:
-Pour les ensembles de logements pour personnes âgées: 1 place de stationnement pour 70 m2 de SHaN. -Pour les établissements hospitaliers et les cliniques: 1 place de stationnement pour 2 lits. La règle applicable aux établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilable. 2 - MODALITES D'APPLICATIONEn cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées à l'alinéa a) ci-dessus. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées ci-dessus ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles crées. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Tout programme (lotissement, groupe d'habitations...) portant sur un terrain de plus de 1 ha doit comporter 10 % d'espaces verts d'un seul tenant et à caractère collectif. Ils pourront être établis en surlargeur d'emprise de voies. Dans ce cas, la largeur ne pourra être inférieure à 3 mètres. R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 Un arbre sera planté pour 50 m2 de surface de plancher. Tous les espaces libres (aires de jeux, circulation) doivent être aménagés. Ces aménagements doivent largement faire appel aux plantations (arbres, pelouses, fleurs) : les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 50 m2. Lorsque la surface de parking excède 1000 m2, des rideaux d'arbres doivent être plantés aux limites des parkings. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l'urbanisme. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) En UB le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20. En UBa le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,30. Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et aménagements de bâtiments publics à usage scolaire, sanitaire ou hospitalier, ni aux équipements publics d'infrastructure. ARTICLE UB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le dépassement du C.O.S. est autorisé dans le cas de reconstruction après sinistre, au maximum a surface hors oeuvre nette identique selon les dispositions de l'article L332-1 du code de l'urbanisme. R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Il s'agit d'une zone urbaine destinée principalement à l'accueil et la confortation d'équipements collectifs, scolaires, sportifs et de loisirs, sociaux, et de l'habitat lié. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes: 1.Les constructions à usage d'équipements collectifs, publics ou privés, scolaires, sociaux, sanitaires, sportifs et de loisirs, etc... et les installations qui leur sont liées. 2.Les constructions à usage d'habitation liées aux équipements visés à l'alinéa cidessus (direction, gardiennage, ...). Lorsqu'elles sont situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans, elles sont autorisées à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. 3.Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 m de dénivelé, répondant à des impératifs techniques, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites: .Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article UE 1. .Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UE 1, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m, ni un virage de rayon inférieur à 11 mètres. 2 - VOIRIELes terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Toute voie publique ou privée à créer, destinée à la circulation automobile, doit comporter une largeur de plate-forme d'au moins 8 m, dont 5 m le plus généralement réservés à la chaussée. . Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de services de faire aisément demi-tour par une aire de manoeuvre de 11 m. De rayon minimum. ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 -ASSAINISSEMENTa) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Afin d'éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et pluviaux existants, les possibilités d'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement doivent être envisagées prioritairement lors des nouvelles réalisations immobilières. Elles pourront conduire, après étude, à l'édification de bassins d'infiltration, ouvrages de stockage et de régulation, chaussées et parkings traités en matériaux poreux, selon les potentialités des sites. 3 - RESEAUX DIVERS Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il n'est pas fixé de règle particulière pour des motifs d'urbanisme. Toutefois, les prescriptions sanitaires rappelées dans les Annexes Sanitaires demeurent applicables. ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
b) Pour certains éléments techniques liés aux équipements admis dans la zone ainsi que pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE UE 7 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARA TIVES
a) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent sans aggraver la non conformité. b) Pour la construction de bâtiments jouxtant une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle), sous réserve que la hauteur de tout point du bâtiment n'excède pas 4,50 mètres sur cette limite. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. . ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet. ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est limitée à 50%. ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1 - HAUTEUR ABSOLUE La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres, mesurès à l'égout des couvertures ou à l'acrotère, à partir du sol avant travaux. 2 - TOUTEFOIS, cette hauteur peut être dépassée: a) Pour certains éléments techniques liés aux équipements et constructions admis dans la zone, ainsi que les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. b) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit. ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. . RU. MARCHEPRIME 21/03/2001 ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 1 - NORMES a) Il doit être aménagé, au minimum: .Pour les constructions à usage d'habitation individuelle: 2 places de stationnement par logement. .Pour les autres constructions: 1 place de stationnement par 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette. b) En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées à l'alinéa a) ci-dessus. 2 - MODE DE REALISATIONLa superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en faisant largement appel à des plantations de haute tige. Les aires de stationnement d'une superficie supérieure à 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 2 emplacements. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL {C.O.S.} Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,60. Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et aménagements de bâtiments à usage scolaire, sanitaire ou hospitalier, ni aux équipements publics d'infrastructure. ARTICLE UE 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL sans objet. CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF Il s'agit d'une zone d'activités spécialisées réservée au service public ferroviaire en milieu urbain ou rural. Elle comprend l'ensemble du domaine public du Chemin de Fer, et notamment les emprises des gares, y compris les emplacements concédés aux clients du Chemin de Fer et les plates-formes des voies. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE UF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes:
ARTICLE UF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites: .Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article UF 1. .Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UF 1, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UF 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. 2 - VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, dégagement, élargissement ou rond-point permettant aux véhicules de tourner. ARTICLE UF 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en . eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 -ASSAINISSEMENTa) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement et à une convention de rejet. L'évacuation directe des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Si le réseau n'est pas établi, ou insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain, à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation soit directement, soit après un stockage préalable vers un exutoire désigné à cet effet. 3 -ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISIONDans la mesure du possible, les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur façade de la façon la moins apparente possible. ARTICLE UF 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE UF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Toute construction, autre que celles dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, doit être édifiée à une distance de l'alignement existant ou futur au moins égale à 6 m. ARTICLE UF 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction, autre que celles dont la hauteur est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment moins 4 mètres (H-4), sans que cette distance puisse être inférieure à 4 mètres. ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet. ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL Sans objet. ARTICLE UF 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres, à l'exception des superstructures techniques et bâtiments liés à l'exploitation ferroviaire pour lesquels elle n'est pas limitée. ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTERIEUR En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. ARTICLE UF 12 - STATIONNEMENT Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Pour les marchandises, les aires d'évolution nécessaires au chargement et au déchargement doivent être aménagés à l'intérieur du domaine public ferroviaire. Pour les installations situées sur des emplacements mis à la disposition des clients du chemin de fer, il doit être aménagé sur ces emplacements des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part. Ces aires de stationnement doivent être au moins égales à la moitié de la surface de plancher hors oeuvre brute. Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé une aire de stationnement par logement. Pour les constructions à usage de bureaux et les constructions à usage commercial dont la surface de plancher hors oeuvre brute est inférieur à 500 m2, il doit être aménagé une aire de stationnement au moins égale à une fois cette surface. Lorsque cette surface de plancher hors oeuvre dépasse 500 m2, il doit être aménagé une aire de stationnement au moins égale à deux fois cette surface. Dans le cas ou, par suite d'une impossibilité, toutes les aires de stationnement ne pourraient être trouvées sur le terrain même ou est projetée la construction, le constructeur peut aménager les aires de stationnement manquantes sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de la construction principale à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2 y compris les accès et les dégagements. ARTICLE UF 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Les espaces plantés existants doivent être conservés et améliorés. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UF 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone UF. ARTICLE UF 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet. CHAPITRE .V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG Il s'agit d'une zone urbaine destinée à l'accueil des gens du voyage. SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE UG 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes:
énoncées. SECTION 11- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UG 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m. 2 - VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de services de faire aisément demi-tour. ARTICLE UG 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 -ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. L'évacuation directe des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. 3 - RESEAUX DIVERSPour toutes les voies nouvelles, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. ARTICLE UG 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE UG 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
ARTICLE UG 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
ARTICLE UG 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contiguëes doivent être édifiées "une par rapport à l'autre à une distance au moins égale à 4 mètres avant-toits non compris. ARTICLE UG 9 - EMPRISE AU SOL Sans objet. ARTICLE UG 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1 - HAUTEUR ABSOLUE La hauteur totale des constructions ne peut excéder 3,50 mètres. Les hauteurs sont calculées à partir du terrain naturel avant travaux. 2 - TOUTEFOIS, cette hauteur peut être dépassée pour cdrtains éléments techniques liés aux équipements admis dans la zone, ainsi que les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ARTICLE UG 11 - ASPECT EXTERIEUR En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. RU. MARCHEPRIME 21/03/2001 ARTICLE UG 12 - STATIONNEMENT Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. ARTICLE UG 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en faisant largement appel à des plantations de haute tige. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UG 14 -COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet. ARTICLE UG 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL sans objet. CHAPITRE VI DISPOSITIONS. APPLICABLES A LA ZONE UI Il s'agit d'une zone réservée à l'implantation d'activités industrielles, commerciales ou d'entrepôts. SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE UI1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes:
RU. MARCHEPRIME 21/03/2001 ARTICLE UI 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites: .Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article U11. .Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UI 1, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UI 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m, ni comporter un virage de rayon inférieur à 11 mètres. 2 - VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Toute voie publique ou privée à créer, destinée à la circulation automobile, doit comporter une largeur de plate-forme d'au moins 8 m, dont 6 m le plus généralement réservés à la chaussée.' Les accès directs des lots sur la RN. 250 sont interdits. Les voies d'accès à la zone industrielle doivent être limitées à 2. Ces voies doivent être aménagées de telle manière que la visibilité vers la R.N. 250 soit assurée sur une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe, à partir de l'alignement. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de services de faire aisément demi-tour par une aire de manoeuvre de 11 m. de rayon minimum. Nota' Les voies sont susceptibles d'être incorporées dans la voirie communale si elles répondent aux conditions fixées par la commune. ARTICLE UI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 -ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement et à une convention de rejet. L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. 3 - RESEAUX DIVERS Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. ARTICLE UI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimum de 1200 m2. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour les constructions existantes et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE UI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Toute construction ou installation doit respecter les reculs minima suivants par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer: a) 75 mètres par rapport à l'axe de la R.N.250. b) 10 mètres par rapport à l'alignement de toutes les autres voies existantes, modifiées ou à créer. 2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les stations service ainsi que les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE UI 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
b) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE UI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance au moins égale à 8 mètres avant-toits non compris. ARTICLE UI 9 - EMPRISE AU SOL La surface maximale d'emprise des 'constructions par rapport à la superficie du terrain ne peut excéder50%. Cette disposition n'est pas applicable aux ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. ARTICLE UI10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1 -HAUTEUR ABSOLUE La hauteur des constructions à usage d'habitation indépendantes du bâtiment à usage d'activités ne peut excéder 3,50 m. à l'égout des toits et 6 m. au faîtage. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 10 mètres, mesurés à l'égout des couvertures ou à l'acrotère. Les hauteurs sont calculées à partir du terrain naturel avant travaux. 2 - TOUTEFOIS, cette hauteur peut être dépassée: a) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale. b) Pour les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ou pour les superstructures commerciales du type mâts-enseignes. c) En cas de nécessité technique liée à l'activité. ARTICLE UI 11 - ASPECT EXTERIEUR En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. La pente du toit doit être comprise entre 25% et 37%. La couverture sera de tuiles canal ou similaire de teinte claire ou mélangée. Dans certains cas, l'ardoise ou similaire pourra être autorisée à des fins d'harmonisation avec des bâtiments existants couverts avec ce matériaux. Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve que l'aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants.. Elles peuvent être combinées avec les toitures traditionnelles. Dans ce cas, elles doivent être situées à un niveau inférieur à la couverture tuile. Les bacs métalliques sont admis dans la mesure ou ils ne sont pas réfléchissants. Ils peuvent utiliser la pente correspondant à l'emploi de ce matériau avec un maximum de 27%. Des matériaux différents peuvent être admis pour la couverture d'équipements publics constituant un signal urbain. La hauteur des murs de soubassement des clôtures ne doit pas excéder 1,20 m. en façade et 2 m. sur limites séparatives. Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 m. ARTICLE UI 12 - STATIONNEMENT Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 1 - NORMES Il doit être aménagé. au minimum: Pour les constructions à usage d'habitation individuelle. 2 places de stationnement par logement. Pour les constructions à usage artisanal: 1 place de stationnement par 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette. -Pour les constructions à usage de bureaux: 1 place pour 20 m2 de plancher hors oeuvre nette. -Pour les constructions à usage de commerce: 1 place pour 20 m2 de plancher hors oeuvre nette. -Pour les autres activités: 1 place de stationnement par 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette. b) En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées à l'alinéa a) ci-dessus. 2 - MODE DE REALISATIONLa superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. S'y ajoutent les surfaces de manutention, de garage du matériel et de stationnement des poids lourds, à réserver hors voirie en fonction des besoins. ARTICLE UI13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Les espaces libres de toute construction, privés ou communs, doivent être aménagés ou plantés. Un soin particulier doit être apporté au traitement de la marge de recul entre le bâtiment et la voie publique Les zones de service et les dépôts éventuels ne doivent pas être visibles des voies publiques. Les marges de retrait sur les limites de la zone, imposées à l'article UI 7 - alinéa 1, doivent être aménagées, de manière à constituer un écran de végétation d'au moins 2 mètres de large, dans lequel ne peuvent être intégrées des aires de stationnement. Les aires de stationnement d'une superficie supérieure à 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 6 emplacements. Un écran de verdure à feuilles persistantes doit être planté en bordure de la RN. 250. Les clôtures de façade doivent être doublées de haies vives. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UI14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet. ARTICLE UI15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLESCHAPITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1NAIl s'agit d'une zone naturelle insuffisamment équipée où la construction d'ensembles d'habitations peut être admise à condition qu'elle s'inscrive dans la perspective d'une urbanisation ordonnée de la zone et soucieuse de la meilleure utilisation des terrains. Elle comprend un secteur 1 NAe réservé aux équipements collectifs sportifs, de loisirs, culturels et scolaires. SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE 1NA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes: Dans la zone 1 NA :
9.Les piscines sur les parcelles déjà bâties. 10. Les installations classées pour la protection de l'environnement qui constituent l'accompagnement de constructions prévues ci-dessus, sous réserve: . - qu'elles présentent un caractère de service pour l'usager; - qu'elles ne présentent pas de risques ou de nuisances inacceptables pour le voisinage; - que le volume et l'aspect extérieur des constructions soient compatibles avec le milieu environnant. Dans le secteur 1 NAe : 1.Les parcs d'attraction, aires de jeux et de sports ouverts au public. 2. Les constructions à usage d'équipements collectifs, publics ou privés, scolaires, de loisirs et culturels. 3.Les aires de stationnement ouvertes au public.
R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 ARTICLE 1NA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites: .Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article 1NA 1. .Les occupations et utilisations du sol visées à l'article 1 NA 1, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. SECTION 11- CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE 1 NA 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m, ni comporter un virage de rayon infèrieur à 11 mètres. Si l'accès dessert plus d'un logement, sa largeur ne devra pas être inférieure à 5,50 m. Le long des routes départementales, le nombre des accès peut être limité et leur localisation imposée dans l'intérêt de la sécurité. 2 - VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies publiques ou privées à créer doivent respecter les caractéristiques suivantes:
Voie secondaire de distribution 12 m. mini 5 m. mini Voie tertiaire de desserte 8 m. mini voirie type "chemin rural" Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (véhicules de protection civile et bennes d'enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour par une aire de manoeuvre de 11 m. de rayon minimum. L'ouverture d'une voie peut être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 mètres d'un carrefour. Les voies de desserte des lotissements de plus de 8 lots ne doivent pas être conçues avec rebroussement sauf si son prolongement est prévu jusqu'à la limite de l'unité foncière au titre du schéma d'organisation. Le plan-masse doit prévoir en espace non privatif la possibilitè de raccordement ultérieur avec les éventuels lotissements mitoyens selon les points de passage prévus ci-après. Dans le quadrant Nord-Est du bourg, le tracé des voies de desserte devra respecter les points de passage V1, V2, V3, V4, V5 et V6 portés sur le plan de zonage pour les voitures et C1, C2, C3, C4, C5, C6 et C7 pour les cyclistes et piétons. Nota: Les voies sont susceptibles d'être incorporées dans la voirie communale si elles répondent aux conditions fixées ci-dessus. ARTICLE 1 NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 -ASSAINISSEMENTa) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Afin d'éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et pluviaux existants, les possibilités d'infiltration des eaux pluviales et. de ruissellement doivent être envisagées prioritaire ment lors des nouvelles réalisations immobilières. Elles pourront conduire, après étude, à l'édification de bassins d'infiltration, ouvrages de stockage et de régulation, chaussées et parkings traités en matériaux poreux, selon les potentialités des sites. 3 - RESEAUX DIVERS Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle (lotissement, groupe d'habitations,...) à l'intérieur du périmètre de cette opération. Pour tout lotissement ou groupe d'habitations, il est conseillé d'installer un réseau communautaire de distribution de télévision et de radiodiffusion. ARTICLE 1NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS En cas de division en vue de la construction, 40% des parcelles créées doivent présenter une superficie au moins égale à 1200 m2, et 60% doivent présenter une superficie au moins égale à 1000 m2. Toutes les parcelles doivent permettre l'inscription d'un cercle de 25 m. de diamètre et présenter une façade sur voie de longueur supérieure à 25 m. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le secteur 1 NAe. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques...). ARTICLE 1 NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
b) Dans le cas de reconstruction après sinistre. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE 1 NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise: a)Dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent sans aggraver la non conformité. b) Dans le cas de reconstruction après sinistre. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement.
ARTICLE 1NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance au moins égale à 4 m. ARTICLE 1 NA 9 -EMPRISE AU SOL Sans objet. ARTICLE 1NA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions ne peut excéder, par rapport- au-niveau du sol naturel avant travaux 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 8,50 mètres au faîtage. Ne sont pas compris dans les superstructures les antennes, paratonnerres et souches de cheminée. Dans l'ensemble de la zone, la hauteur totale des annexes définies à l'article 7 non accolées à l'habitation ne doit pas dépasser 3,50 mètres lorsque celles-ci sont contiguës à une limite séparative au moins. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée: a) Pour les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. b) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit. Il n'est pas fixé de limitation de hauteur dans le secteur INAe. ARTICLE 1 NA 11 - ASPECT EXTERIEUR 1 - PRINCIPE GENERAL En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est de même pour les constructions annexes. Les pastiches de styles étrangers sont proscrits. La publicité est interdite sur les constructions non commerciales et en dehors des emplacements réservés par la commune. 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERESa) Toitures Les couvertures traditionnelles doivent être réalisées en tuile "canal" ou similaire, de couleur terre cuite. La pente des toitures doit être comprise entre 25% et 37%. Les façades qui ne touchent pas les limites séparatives doivent avoir 50 cm. minimum de débord de toit. Dans le cas de réfection ou d'extension, les toitures doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux recouvrant les bâtiments existants, s'ils ne sont pas proscrits dans le présent règlement, et observer les mêmes pentes. Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve que l'aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Elles peuvent être combinées avec les toitures traditionnelles. Dans ce cas, elles doivent être situées à un niveau inférieur à la couverture tuile. Les bacs métalliques sont admis dans la mesure ou ils ne sont pas réfléchissants. Ils peuvent utiliser la pente correspondant à l'emploi de ce matériau avec un maximum de 27%. Des matériaux différents peuvent être admis pour la couverture d'équipements publics constituant un signal urbain. Dans tous les cas, sont proscrits:
c) Clôtures En façade ne sont autorisées que les clôtures ajourées éventuellement sur murette de 0,50 m. de hauteur maximum. La hauteur totale n'excédera pas 1,40 m.(cf. croquis annexés au présent réglement) En façade et en limites séparatives, sont interdits:
En limites séparatives ne sont autorisées que les clôtures ajourées de 1,60 m. de hauteur maximum éventuellement sur murette de 0,30 m. de hauteur maximum. (cf. croquis annexés au présent réglement) La hauteur des haies vives est limitée à 1,40 métres en façade et 1,80 métres en limite séparative. ARTICLE 1NA 12 - STATIONNEMENT Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. L'aire d'évolution et de stationnement nécessite 25 m2 par véhicule. 1 - NORMES Il doit être aménagé, au minimum: -Pour les constructions à usage d'habitation individuelle: 2 places de stationnement par logement. En cas de rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation, il n'est pas exigé de place supplémentaire, mais le nombre de places de stationnement existantes doit être maintenu. -Pour les constructions à usage d'habitation collective:
-Pour les constructions à usage de bureaux: 1 place de stationnement par tranche (ou fraction de tranche) de 20 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette. 53 .Pour les constructions à usage de commerces: Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre nette de l'établissement. .Pour les hôtels et restaurants: 1 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement pour 10m2 de salle de restaurant. .Pour les salles de spectacles et de réunion: Des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil. .Pour les établissements d'enseignement: - établissement du premier degré 1 place de stationnement par classe. - établissement du deuxième degré 2 places de stationnement par classe. .Pour les ensembles de logements pour personnes âgées: 1 place de stationnement pour 70 m2 de SHON. .Pour les établissements hospitaliers et les cliniques: 1 place de stationnement pour 2 lits. La règle applicable aux établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilable. 2 - MODALITES D'APPLICATION En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées à l'alinéa a) ci-dessus. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées ci-dessus ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles crées. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. ARTICLE 1NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le long des axes routiers, l'application de cette mesure a des conséquences particulièrement importantes car elle permet de préserver la qualité du paysage. L'implantation des constructions doit être choisie de façon à limiter au minimum la destruction de la couverture végétale existante. RU. MARCHEPRIME 21/03/2001 Tout lotissement ou ensemble d'habitations doit comporter au moins 10 % d'espaces verts d'un seul tenant à caractère collectif plantés. Ils pourront être établis en surlargeur d'emprise de voies. Dans ce cas, la largeur ne pourra être inférieure à 3 mètres. Deux arbres doivent être plantés pour 100 m2 de SHON autorisée sur un terrain privé. Les aires de stationnement doivent être également plantées. Les haies seront de type "haies champêtre" composées d'associations végétales. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,16. Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et aménagements de bâtiments publics à usage scolaire, sportif, de loisir, sanitaire ou hospitalier. ni aux équipements publics d'infrastructure. Dans le secteur 1 NAe, il n'est pas fixé de C.O.S. ARTICLE 1NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le dépassement du C.O.S. est autorisé dans le cas de reconstruction après sinistre, au maximum à surface hors oeuvre nette identique selon les dispositions de l'article L.332-1 du Code de l'Urbanisme. Le dépassement du C.O.S. est assorti du versement de la participation prévue aux articles L.332-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, dans les conditions fixées par les articles R332-1 et suivants du dit Code. R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 CHAPITREVIII. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2NAIl s'agit d'une zone naturelle non équipée réservée à l'urbanisation future de la commune. Cette zone peut être urbanisée soit après modification ou révision du P.O.S., soit dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS 1.L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2 Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 2NA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admises que les occcupations et utilisations du sol suivantes:
RU. MARCHEPRIME 21/03/2001 ARTICLE 2NA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites:
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE 2NA 3 - ACCES ET VOIRIE Sans objet. ARTICLE 2NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Sans objet. ARTICLE 2NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE 2NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
b) Dans le cas de reconstruction après sinistre. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE 2NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Tout construction peut être implantée en ordre semi-continu ou discontinu. Lorsqu'une construction n'est pas contiguë à une limite séparative, elle doit être implantée à une distance au moins égale à 4 m. par rapport à cette limite (avant-toits non compris). Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise: a) Dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent sans aggraver la non conformité. b) Dans le cas de reconstruction après sinistre. c) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. Les annexes non habitables non accolées à la construction principale doivent être implantées dans le dernier tiers du terrain sur limite séparative ou à 4 m. minimum de celle-ci. Dans le cas ou la limite séparative est constituée d'un fossé d'écoulement d'eau pluviale, les annexes non habitables doivent être implantées à 4 m. minimum de celle-ci. ARTICLE 2NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance au moins égale à 4 m. ARTICLE 2NA 9.- EMPRISE AU SOL Sans objet. ARTICLE 2NA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions ne peut excéder, par rapport au niveau du sol naturel avant travaux 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 8,50 mètres au faîtage. Ne sont pas compris dans les superstructures les antennes, paratonnerres et souches de cheminée. Dans l'ensemble de la zone, la hauteur totale des annexes définies à l'article 7 non accolées à l'habitation ne doit pas dépasser 3,50 mètres lorsque celles-ci sont contiguës à une limite séparative au moins. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée: a) Pour les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. b) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit. RU. MARCHEPRIME 21/03/2001 ARTICLE 2NA 11 - ASPECT EXTERIEUR Sans objet. ARTICLE 2NA 12 - STATIONNEMENT Sans objet. ARTICLE 2NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSeS Sans objet. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet. ARTICLE 2NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet. CHAPITRE IX DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NBIl s'agit d'une zone naturelle peu équipée dont le caractère rural doit être protégé mais où une urbanisation complémentaire modeste peut être admise, dans la limite de la capacité des équipements existants. Elle comporte un secteur NBa ou le raccordement au réseau collectif d'assainissement eaux usées doit être prévu conformément au schéma directeur d'assainissement. SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE NB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites: .Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article NB 1, et notamment les lotissements, le stationnement de caravanes, ainsi que l'édification de buttes de terre destinées à servir de plate-forme pour une construction ou à enterrer un sous-sol. .Les occupations et utilisations du sol visées à l'article NB 1, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. SECTION II- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE NB 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m, ni comporter un virage de rayon inférieur à 11 mètres. 2 - VOIRIELes terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. . Toute voie publique ou privée à créer, destinée à la circulation automobile doit comporter une largeur de plate-forme d'au moins 6 m. Une largeur de plate-forme de 4 m est toutefois admise pour la desserte d'un seul logement au plus. ARTICLE NB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 -ASSAINISSEMENT a) Eaux usées En l'absence de réseau collectif, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. En secteur NBa : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. Pour les constructions existantes l'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. Pour les constructions neuves, l'évacuation des eaux et matières usées traitées est autorisée dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux uniquement si les exutoires sont pérennes (disposition de la MISE du 7 mai 1999). b) Eaux pluviales. Afin d'éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et pluviaux existants, les possibilités d'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement doivent être envisagées prioritairement lors de la construction. Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. 3 - RESEAUX DIVERS Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. . ARTICLE NB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Elles s'appliquent sans préjudice des prescriptions sanitaires rappelées dans les Annexes Sanitaires. ARTICLE NB 6 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
a) Dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de (a construction elle-même ('exigent. b) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également ('impact du projet sur l'environnement. c) Dans le cas de reconstruction après sinistre. ARTICLE NB 7 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
a) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent. b) pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. c) Dans le cas de reconstruction après sinistre. ARTICLE NB 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contiguës doivent être édifiées "une par rapport à l'autre à une distance au moins égale à 5 mètres avant-toits non compris. ARTICLE NB 9 -EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est limitée à 15%. ARTICLE NB 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1 - HAUTEUR ABSOLUE La hauteur des constructions ne peut excéder 4 mètres à l'égout des couvertures ou à ('acrotère, et 6,50 mètres au faîtage, mesurés à partir du sol naturel avant travaux. 2 - TOUTEFOIS, cette hauteur peut être dépassée: a) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale. b) pour les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 63 ARTICLE NB 11 - ASPECT EXTERIEUR 1 - PRINCIPE GENERAL En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. Toutes les façades doivent comporter un avant-toit de 50 cm. minimum. 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERESa) Toitures La pente du toit doit être comprise entre 25% et 37%. La couverture sera de tuiles canal ou similaire de teinte claire ou mélangée. Dans certains cas, l'ardoise ou similaire pourra être autorisée à des fins d'harmonisation avec des bâtiments existants couverts avec ce matériaux. b) Murs Sont interdits:
c) Clôtures . Les clôtures pleines (murs) sont proscrits. Les clôtures légères doivent être utilisées au maximum: ossatures bois ou métal doublées de haies vives ou murs-bahuts ne dépassant pas 0,50 m. de haut.. La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,60 m. ARTICLE NB 12 - STATIONNEMENT Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. ARTICLE NB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Les déboisements sont limités à ce qui est strictement nécessaire à l'implantation de la construction. Dans les marges de reculement, les plantations doivent être conservées ou réalisées afin de dissimuler au maximum les constructions. D'une manière générale, les espaces non bâtis doivent être plantés. 64 SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE NB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,10. Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et aménagements de bâtiments à usage scolaire, sanitaire ou hospitalier, ni aux équipements publics d'infrastructure. ARTICLE NB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le dépassement du C.O.S. est autorisé dans le cas de reconstruction après sinistre, au maximum à surface hors oeuvre nette identique selon les dispositions de l'article L.332-1 du Code de l'Urbanisme. CHAPITREX DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC Cette zone est constituée par un massif forestier qu'il convient de préserver pour son exploitation sylvicole ou agricole. Elle est strictement réservée à l'activité agricole et aux constructions absolument nécessaires à cet usage. L'évolution des constructions existantes y reste cependant possible. Elle comprend un secteur NCa ou sont autorisées, sous conditions, l'ouverture et l'exploitation de carrières. Elle comprend un secteur NCI ou sont autorisées les équipements liés aux activités de loisirs. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE NC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes:
ARTICLE NC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites: .Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article NC 1. .Les occupations et utilisations du sol visées à l'article NC 1, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. SECTION II- CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit' par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m, ni comporter un virage de rayon inférieur à 11 mètres.. 2 - VOIRIELes terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur (cf. Annexes Sanitaires - pièce n° 6) 2 -ASSAINISSEMENTa) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent (cf. Annexes Sanitaires - pièce n° 6). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. Pour les constructions existantes l'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. R.U. MARCHEPRIME 21/03/2001 Pour les constructions neuves, l'évacuation des eaux et matières usées traitées est autorisée dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux uniquement si les exutoires sont pérennes (disposition de la MISE du 7 mai 1999). b) Eaux pluviales Afin d'éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et pluviaux existants, les possibilités d'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement doivent être envisagées prioritairement lors des nouvelles réalisations immobilières. Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. 3 - RESEAUX DIVERS Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il n'est pas fixé de règle particulière pour des motifs d'urbanisme. Toutefois, les prescriptions sanitaires rappelées dans les Annexes Sanitaires (pièce n° 6 du présent P.O.S.) demeurent applicables. ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Toute construction ou installation, balcons non compris, doit respecter les reculs minima suivants par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer: a) 75 mètres par rapport à l'axe de la RN. 250; b) 50 mètres par rapport à l'axe des autres voies; c) 100 mètres par rapport à l'emprise de la voie ferrée pour les installations autorisées en NCa. Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. d) 20 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et ruisseaux. e) 50 mètres par rapport à l'emprise des voies ferrées. 2. Toutefois, une implantation différente peut être admise: a) Dans le cas de reconstruction après sinistre, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent. b) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
a) Dans le cas de reconstruction après sinistre, aménagement de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S., lorsque les caractéristiques du terrain ou de la construction elle-même l'exigent. b) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, ...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique, qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance entre deux bâtiments sur une même propriété sera de 5 m. minimum (avanttoits non compris). ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est fixée à 0,005 sauf dans le cas d'extension de construction à usage d'habitation existante et leurs annexes. Il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol en secteur NCI. ARTICLE NC 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1 -HAUTEUR ABSOLUE La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 3 mètres mesurés à l'égout des couvertures ou à l'acrotère et à 5,50 mètres au faîtage, à partir du terrain naturel avant travaux. Pour les bâtiments à usage agricole et activités de loisir, la hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres, mesurés à l'égout des couvertures ou à l'acrotère, à partir du sol avant travaux. 2 - TOUTEFOIS, cette hauteur peut être dépassée: a) Dans le cas de reconstruction après sinistre ou d'aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale. b) Pour certains éléments spécifiques indispensables au bon fonctionnement de l'activité agricole, ou aux activités de loisir, ou pour les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent sans excéder une hauteur de 15 m au faîtage. ARTICLE NC 11 - ASPECT EXTERIEUR En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. La pente du toit doit être comprise entre 25% et 37%. La couverture sera de tuiles canal ou similaire de teinte claire ou mélangée. Dans certains cas, l'ardoise ou similaire pourra être autorisée à des fins d'harmonisation avec des bâtiments existants couverts avec ce matériaux. Les clôtures pleines (murs) sont interdites. Sont conseillées les clôtures légères' ossatures bois ou métal doublées de haies vives. Leur hauteur totale est limitée à 1,80 m. ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. ARTICLE NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. L'implantation des constructions doit préserver au maximum les plantations existantes. Les constructions doivent être dissimulées par un masque végétal. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE NC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol en zone NC. ARTICLE NC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet. CHAPITRE XI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND Cette zone comprend l'ensemble des terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité du site et de son intérêt écologique, des paysages et du boisement. SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPELS
ARTICLE ND 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes:
ARTICLE ND 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites: . Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article ND 1. .Les occupations et utilisations du sol visées à l'article ND 1, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. SECTION II- CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE ND 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m, ni comporter un virage de rayon inférieur à 11 mètres. 2 - VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. ARTICLE ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau). 2 -ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent (cf. Annexes Sanitaires - pièce n° 6). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. Pour les constructions existantes l'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. Pour les constructions neuves, l'évacuation des eaux et matières usées traitées est autorisée dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux uniquement si les exutoires sont pérennes (disposition de la MISE du 7 mai 1999). RU. MARCHEPRIME 21103/2001 b) Eaux pluviales Afin d'éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et pluviaux existants, les possibilités d'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement doivent être envisagées prioritairement lors des nouvelles réalisations. Elles pourront conduire, après étude, à l'édification de bassins d'infiltration, ouvrages de stockage et de régulation, chaussées et parking traités en matériaux poreux, selon les potentialités des sites. Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. 3 - RESEAUX DIVERSDans toute la mesure du possible, les. réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. ARTICLE ND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE ND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Sans objet. ARTICLE ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Sans objet. ARTICLE ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet. ARTICLE ND 9 - EMPRISE AU SOL Sans objet. ARTICLE ND 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Sans objet. ARTICLE ND 12 - STATIONNEMENT Sans objet. ARTICLE ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. RU. MARCHEPRIME 21/03/2001 SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE ND 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. ARTICLE ND 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet.
|
|||||||||